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Courrier au Ministre

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COMMUNIQUÉ


Le syndicat CGT des Gérants non salariés des superettes du Groupe Casino dénonce
avec colère et dégoût une justice de classe au service du Groupe Casino : une
entreprise aux méthodes fallacieuses , protégée par un système judiciaire dévoyé
dans la Loire


La CGT tient à exprimer son indignation profonde face à ce qui s’apparente de plus en plus à
une collusion inquiétante entre les dirigeants du Groupe Casino, la DREETS ( Direction des
Services de l’Inspection du Travail de la Loire) et une partie de l’appareil judiciaire de la Loire.
Dans ce département, les principes fondamentaux de la République semblent s’effacer dès lors
qu’il s’agit de protéger les intérêts d’une entreprise aux pratiques opaques et autoritaires.


Les faits sont accablants.


Quand la CGT des superettes engage des procédures judiciaires légitimes contre Casino, les
juges ne tranchent pas sur le fond du droit, mais sur des considérations ouvertement hostiles à
notre organisation syndicale, voir des raisonnements en dehors de toute logique juridique.
Voici un développement intégré à la version précédente du communiqué, précisant l’anomalie
sur l’article 700 dans le cadre des procédures électorales :


Ainsi, dans une affaire récente de contestation électorale, lorsque la CGT des supérettes
Casino gagne dans une autre région ( AIX) , aucun frais au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ne lui est accordé, ce qui est parfaitement normal. En effet, en matière
électorale, les procédures sont gratuites et il n’est jamais fait application de l’article
700 du CPC. Cette règle bien établie vise à garantir l’accès au juge pour toutes les
organisations syndicales, sans crainte de sanctions financières dissuasives.


Mais dans la Loire, à Saint-Etienne cette règle est ignorée lorsque c’est la CGT Gérants des
superettes qui est condamné.


Dans une procédure rigoureusement identique, engagée devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne,
non seulement la CGT est déboutée sans chercher la réalité des faits mais elle se voit
de surcroît condamnée à verser 2000 euros au titre de l’article 700, à chacune des parties
( Casino – syndicats pro Casino) en totale contradiction avec les principes applicables aux
contentieux électoraux. Ce jugement, parfaitement irrégulier sur le fond, illustre une fois de
plus le traitement discriminatoire réservé à notre organisation syndicale dans ce département.


Dans une procédure antérieure portant sur une désignation syndicale, la Société Distribution
Casino France, qui avait elle-même assigné le syndicat CGT Gérants, s’est désistée en cours
d’instance. Malgré ce retrait de la partie demanderesse, le tribunal a néanmoins statué sur le
fond et prononcé une condamnation à l’encontre de la CGT, assortie d’une condamnation au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Casino. Cette décision apparaît
particulièrement discutable, dans la mesure où la jurisprudence constante considère qu’en cas
de désistement d’instance, sauf demande expresse de statuer sur les dépens ou exceptions
spécifiques, il ne doit pas être statué sur le fond (Cass. 2e civ., 28 janv. 2010, n° 08-20.759).
Le principe général est que le désistement met fin à l’instance et prive le juge de la possibilité
de se prononcer sur les demandes initiales (art. 395 et 399 CPC).



Depuis plus de vingt-cinq ans, le syndicat CGT s’oppose à la Société Casino au sujet de la
dénomination donnée au statut des gérants. Casino persiste à les qualifier de gérants
mandataires non-salariés au sens des dispositions du Code de commerce, alors que les
intéressés, employés dans les magasins à succursales, relèvent en réalité du statut de gérants
non-salariés défini par le Code du travail (notamment aux articles L.7321-1 et suivants). Cette
qualification erronée a des conséquences juridiques et sociales lourdes. En particulier, Pôle
emploi refuse parfois d’inscrire ces gérants au motif qu’ils n’auraient pas droit aux allocations
de chômage, considérant qu’ils sont mandataires au sens commercial. Pourtant, la
jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que l’existence d’un lien de subordination
économique et organisationnel permet d’assimiler les gérants non-salariés à des salariés pour
l’application de certaines dispositions protectrices (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-28.256 ;
Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-22.875).


Malgré ces arguments, le tribunal a estimé que la dénomination utilisée par Casino ne
présentait pas de gravité suffisante pour justifier une sanction, écartant l’examen de la
question juridique de la fausse qualification professionnelle. Cette position est critiquable, dans
la mesure où l’article L.1221-1 du Code du travail, combiné à l’obligation d’exécuter de bonne
foi les contrats (art. L.1222-1), impose une exactitude dans la mention du statut professionnel,
afin de garantir l’accès aux droits sociaux. En outre, la jurisprudence rappelle qu’une fausse
qualification, même sans préjudice financier immédiat, peut constituer une atteinte aux droits
fondamentaux du travailleur (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-23.764).


Plus récemment, le même tribunal a condamné le syndicat CGT Gérants à verser la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des dix intervenants
volontaires, soit un total de 20 000 €. Cette décision se fonde sur le motif que les gérants ne
seraient pas éligibles aux règles relatives au handicap, au motif qu’ils ne sont pas
juridiquement salariés de Casino. Or, une telle interprétation méconnaît tant la jurisprudence
que les textes applicables. En effet, la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que
certaines protections relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris les
aménagements liés au handicap, s’appliquent aux gérants non-salariés lorsque leur activité
s’exerce dans un cadre assimilable à celui d’un salarié (Cass. soc., 19 janv. 2012, n° 10-18.035
; Cass. soc., 13 janv. 2021, n° 19-21.227). Le Code du travail, notamment à l’article L.4121-1,
impose à l’employeur, ou à la personne ayant autorité sur l’organisation du travail, une
obligation générale de sécurité qui ne dépend pas exclusivement du statut juridique formel.


Ainsi, en omettant d’examiner ces jurisprudences et dispositions légales, le tribunal adopte une
interprétation restrictive qui va à l’encontre de la protection due aux travailleurs, même
lorsque ceux-ci ne sont pas formellement liés par un contrat de travail de droit commun.


Il convient également de souligner la volonté manifeste d’une partie du système judiciaire
d’entraver l’action contentieuse de la CGT à l’encontre du groupe Casino, en cherchant à
assécher financièrement le Syndicat CGT des Gérants. Cette stratégie, bien connue des
adversaires de la défense syndicale, vise à priver la CGT des Gérants de ses moyens d’action,
en particulier sur le terrain judiciaire.


En effet, au sein de la CGT des Gérants, les seules ressources financières proviennent des
cotisations des syndiqués et du soutien des élus investis dans la défense des mandataires.
Aucun financement extérieur ne vient appuyer leur combat. Cette autonomie financière rend le
syndicat particulièrement vulnérable aux tentatives de fragilisation économique. Les alliés du
groupe Casino, pleinement conscients de cette réalité, n’ignorent pas que la fragilisation des
moyens juridiques de la CGT permettrait de neutraliser une opposition structurée, laissant
ainsi toute latitude à Casino pour continuer à méconnaître, voire à bafouer, les droits
fondamentaux des Gérants non-salariés opérant dans les supérettes à l’enseigne du groupe.


Il s’agit donc d’une forme d’entrave indirecte mais redoutablement efficace à l’exercice de
l’action syndicale et au droit au recours, lesquels sont pourtant protégés par les principes
fondamentaux du droit du travail et de la démocratie sociale.


Quand la CGT dénonce un délit d’entrave manifeste, notamment l’absence de Comité Social et
Économique (CSE) dans certaines structures ( superettes) du groupe Casino, le Parquet fait
preuve d’un silence complice. Et ce, malgré un rapport accablant de la DREETS, transmis
depuis maintenant plus de quatre ans. Aucune suite n’a été donnée. L’inertie est totale.


Pire encore : lorsqu’un délégué CFDT est licencié sans l’autorisation préalable de l’Inspection
du Travail, le Parquet et la DREETS agissent immédiatement. Mais lorsqu’il s’agit de trois
délégués syndicaux CGT licenciés sans aucune autorisation légale, ni le Parquet, ni la
DREETS de la Loire ne réagissent. Deux poids, deux mesures.


Cette justice à géométrie variable, dirigée contre les militants CGT, soulève de sérieuses
questions. d’égalité Républicaine .Dans la Loire, la justice semble avoir choisi son camp : celui
du Groupe Casino, contre celui du droit et des travailleurs.


Le groupe Casino continue par ailleurs à bénéficier de dispositifs publics de défiscalisation
réservés aux employeurs, tout en prétendant que les gérants non-salariés de ses supérettes
ne sont pas ses salariés. Cette imposture permet à l’entreprise de bénéficier indûment
d’exonérations de charges patronales. Ni l’URSSAF ni la DREETS ne semblent vouloir exiger la
restitution de ces fonds publics, pourtant détournés.


Aujourd’hui, un nouveau cap est franchi : Casino licencie massivement des gérants de
supérettes pour motif économique, sans mettre en œuvre de Plan de Sauvegarde de
l’Emploi (PSE), comme le prévoit pourtant la loi. L’entreprise évince les gérants, avant de
céder les magasins . Ce processus illégal s’opère dans le silence complice des autorités
administratives, qui ferment les yeux malgré leur obligation d’agir pour faire respecter le Code
du Travail.


Tout cela confirme une vérité glaçante : dans la Loire, les lois de la République ne
s’appliquent pas au Groupe Casino. Cette entreprise semble bénéficier d’une immunité de
fait, tandis que les militants syndicaux, et plus particulièrement ceux de la CGT, sont ciblés,
sanctionnés, réprimés avec la complicité silencieuse de la DREETS de la Loire.


La CGT exige que cessent immédiatement ces traitements différenciés, cette impunité
accordée à un groupe qui piétine les droits sociaux, contourne le droit du travail, méprise les
institutions, et se joue de la République.


Nous appelons publiquement la DREETS, le Parquet, et les représentants de l’État à sortir de
leur silence complice.
L’égalité devant la loi est un principe non négociable. Il est temps qu’il soit appliqué
y compris dans la Loire, y compris face au Groupe Casino.


Alors même que des élus CGT, issus notamment des supérettes et du siège, saisissent à de
multiples reprises les services de la DREETS pour qu’ils constatent des faits d’une gravité
manifeste, ces alertes demeurent lettres mortes. La réponse administrative, lorsqu’elle existe,
se réduit à un refus implicite, traduisant un désengagement total face à des pratiques
managériales illégales et parfois mortifères. Ce silence équivaut à une forme de renoncement
voir de complicité silencieuse aux obligations qui incombent à l’administration, notamment en
vertu des articles L8112-1 et suivants du Code du travail, qui définissent les missions des
inspections du travail désœuvrés par un manque de volonté de leur hiérarchie parmi lesquelles
figure le contrôle du respect des droits fondamentaux des salariés, la discrimination ,la
sécurité.


Dans le cadre des supérettes du groupe Casino, plusieurs Gérants non-salariés ont trouvé la
mort sur leur lieu de travail, sans que les services de la DREETS ne daignent se déplacer pour
procéder à un constat des circonstances. Ces décès, survenus dans un contexte de pression
intense, constituent des faits graves susceptibles de relever d’une qualification en accident du
travail, au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils sont liés à
l’activité professionnelle. Leur absence de traitement administratif ou judiciaire interroge
directement la responsabilité de l’État en matière de santé et sécurité au travail.


Plus dramatique encore : un Gérant, en poste à Toulouse, s’est immolé en mettant le feu à sa
supérette après avoir contesté un inventaire considéré comme abusif. Aucun rapport, aucune
enquête, aucun déclenchement d’une mission de contrôle n’a suivi ce drame. Un tel mutisme
est inacceptable. Il contrevient non seulement à l’obligation de prévention des risques
psychosociaux (article L4121-1 du Code du travail), mais également à l’exigence, rappelée
par la jurisprudence constante, selon laquelle l’employeur — ou à défaut les institutions
publiques de contrôle — doivent assurer la sécurité physique et mentale des
travailleurs (Cass. soc., 6 octobre 2010, n°08-44.019).


Le scandale ne s’arrête pas là. Au sein même du Comité Social et Économique, les élus FO et
CGC-UNSA ont volontairement bloqué toute tentative d’enquête ou d’investigation interne
concernant ces événements. Un tel comportement constitue une entrave manifeste à l’exercice
des missions du CSE, dont l’une des attributions essentielles est, conformément à l’article
L2312-5 du Code du travail, de promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Leur obstruction s’apparente dès lors à une violation directe de leurs obligations de
représentants du personnel, assimilable à une faute lourde en cas de préjudice.


Quant aux méthodes utilisées par certains Cadres de la Direction de Casino, elles s’inscrivent
dans une logique d’intimidation désormais assumée. Ces derniers, bénéficiant d’un soutien
implicite d’une partie de la hiérarchie judiciaire, n’hésitent plus à mentionner sur les
enveloppes destinées aux élus CGT non seulement leur nom et leur adresse, mais également
leur qualité de délégué syndical CGT et leur appartenance organisationnelle. Une telle
pratique constitue une atteinte caractérisée au droit fondamental à l’engagement syndical,
protégé par les articles L2141-1 à L2141-8 du Code du travail ainsi que par l’article 11 de
la Convention européenne des droits de l’homme. Elle contrevient en outre à la
jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère que toute mesure visant à identifier
ou isoler un salarié en raison de son activité syndicale est discriminatoire, et donc
nulle (Cass. soc., 20 novembre 2019, n°18-15.489).


Nous sommes ici face à des méthodes de gestion et de gouvernance relevant non seulement
d’un mépris structurel des principes du dialogue social, mais également de pratiques pouvant
être qualifiées pénalement. L’entrave à l’exercice syndical est un délit, puni par l’article
L2146-1 du Code du travail, passible d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros
d’amende, voire plus en cas de récidive.


Alors que la Société Distribution Casino France persiste à refuser aux Gérants Mandataires Non
Salariés (GMNS) des supérettes les droits reconnus aux salariés de droit commun, elle justifie
sa position en arguant que ces gérants ne relèveraient pas du statut de salarié, contrairement
aux employés chargés, par exemple, de réapprovisionner les rayons en conserves. Cette
distinction, à la fois artificielle et injustifiée, permet à l’entreprise de contourner les obligations
sociales et les protections collectives qui s’imposent pourtant à tout employeur.


Dans ce contexte, l’attitude de la DREETS de la Loire interroge. Alors que sa mission
essentielle consiste à veiller à l’application rigoureuse des dispositions du Code du travail et à
garantir le respect des droits fondamentaux des travailleurs, force est de constater qu’elle
adopte une posture de complaisance à l’égard de la direction de Casino. Loin de faire preuve
de neutralité, la DREETS semble, au contraire, se faire le relais tacite des intérêts de
l’employeur, allant jusqu’à fermer les yeux sur des pratiques manifestement contraires à
l’esprit et à la lettre de la loi.


À plusieurs reprises, les représentants syndicaux CGT ont interpellé l’administration, en lui
exposant des faits précis, étayés et répétés, relatifs aux entorses commises par la société
Casino, notamment en ce qui concerne l’application de la loi Fillon du 17 janvier 2003 sur les
allégements de cotisations patronales liés à la mise en place de la négociation annuelle
obligatoire (NAO). Pourtant, malgré ces alertes récurrentes, la DREETS maintient une posture
de déni, refusant d’engager le moindre contrôle sérieux ou de remettre en cause les pratiques
de la Direction de Casino.


Comment la DREETS peut-elle, sans manquement à sa mission de service public, tolérer
qu’une entreprise d’envergure nationale détourne depuis la création de la loi Fillon des fonds
publics, par le biais d’exonérations indûment perçues ? Il est rappelé que la loi Fillon
conditionne strictement ces allégements à l’existence effective de négociations annuelles
obligatoires dans les entreprises employant des salariés ( NAO) . Or, Casino refuse d’instaurer
toute NAO au sein du réseau des supérettes, au motif que les gérants n’auraient pas le statut
de salarié. Cette incohérence manifeste pose une question centrale :si les Gérants des
supérettes ne sont pas reconnus comme des salariés, comment la société Casino peut-elle
justifier le bénéfice d’exonérations de charges calculées sur leurs rémunérations, alors même
que ces allégements sont strictement réservés aux salariés ou assimilés ?


En réalité, il s’agit d’un détournement manifeste des fonds publics, opéré avec la complicité
silencieuse d’une administration censée faire respecter le droit. La DREETS, pourtant
parfaitement informée de la situation, persiste à fermer les yeux sur cette anomalie juridique
et financière. Ce manquement soulève de graves interrogations sur la partialité de son action
et sur la rupture d’égalité entre les citoyens devant la loi. Il est urgent que des mesures soient
prises pour mettre fin à cette situation de privilège indûment accordé à la société Casino au
détriment des deniers publics et des droits fondamentaux des gérants.


Cela fait plus de trente ans que les militants CGT dénoncent l’existence de ce système opaque,
fondé sur la pression, le contournement des droits fondamentaux et la complicité silencieuse
de certaines institutions judiciaires depuis 5 ans Ce système perdure, s’adapte, se renforce, et
semble bénéficier d’une tolérance institutionnelle indigne d’un État de droit. Face à cela, la CGT
Gerants des superettes Casino réaffirme son engagement à lutter par tous les moyens légaux
contre ces pratiques, à saisir la justice lorsqu’elle est rendue muette, et à mobiliser toutes les
instances nationales et internationales de défense des droits des travailleurs.


Puisque les juridictions de Saint-Étienne, en lieu et place d’un examen impartial et rigoureux
du droit, semblent s’attacher à juger la CGT en tant qu’organisation syndicale, plutôt qu’à
juger objectivement les faits, les textes et les responsabilités, nous n’avons d’autre choix que
d’élargir le champ de notre combat.


Face à ce que nous considérons comme une dénaturation de la fonction juridictionnelle et une
remise en cause manifeste des principes d’impartialité et d’égalité devant la justice, nous
saisissons désormais les institutions judiciaires européennes. Cette décision s’inscrit dans le
respect des voies de recours prévues par les textes européens, en particulier l’article 6§1 de
la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit à toute personne le droit à
un procès équitable, public et conduit par un tribunal impartial et indépendant.


La CGT en tant qu’organisation syndicale représentative, entend faire valoir ses droits,
défendre ceux des travailleurs qu’elle représente, et dénoncer toute justice rendue sous
influence, partiale ou politisée. Lorsque la juridiction nationale se dérobe à son rôle
fondamental de gardienne de la légalité et de l’équité, il revient aux institutions
supranationales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), de
rappeler les États à leurs obligations.


Ce ne sont ni les propositions de ruptures conventionnelles, même accompagnées de chèques
à sept chiffres, visant à inciter les élus de la CGT à se retirer, qui modifieront notre position ni
notre détermination.


Nous ne sommes pas un syndicat de vassaux soumis aux intérêts d’une Direction, en échange
de superettes avec des rémunérations mensuelles entre 8000€ et 17000€ alors que les élus
CGT eux ont des superettes ou ils ne gagnent qu’ environs 2700€ par mois et pour un Couple
(sans que cela dérange la DREETS de la Loire qui connait la situation discriminatoire) mais un
collectif de militantes et militants attachés à la défense intransigeante des droits des
travailleurs.


Nos revendications ne relèvent en rien du superflu ou du privilège : elles s’inscrivent dans le
strict cadre du respect des droits fondamentaux garantis par la loi, les conventions collectives
et les principes de justice sociale.
Tenter d’acheter notre silence ou notre départ par des offres financières démesurées constitue
non seulement un affront à nos valeurs, mais également une négation du rôle démocratique et
Nous ne revendiquons pas ce qui n’existe pas.


Nos revendications ne reposent ni sur des illusions, ni sur des exigences déconnectées de la
réalité, mais sur des droits légitimes, concrets et reconnus par les textes légaux et
réglementaires. Chaque demande formulée par notre organisation s’appuie sur des dispositions
existantes du Code du travail, des conventions collectives et de la jurisprudence, et non sur
des avantages imaginaires ou irréalistes.


Ainsi, lorsque nous portons une revendication, elle résulte d’un fondement juridique précis et
d’un besoin réel des travailleurs, et non d’une surenchère infondée.


Fin de l’historique CGT
fait le 6 aout 2025